I-13.3, r. 8 - Régime pédagogique de l’éducation préscolaire, de l’enseignement primaire et de l’enseignement secondaire

Texte complet
23.2. Un centre de services scolaire peut, dans la mesure et aux conditions déterminées par le ministre, exempter de l’application de l’article 22, 23 ou 23.1:
1°  l’élève handicapé par une déficience intellectuelle moyenne à sévère au sens de l’article 1 de l’annexe II;
2°  l’élève handicapé par une déficience intellectuelle profonde au sens de l’article 2 de l’annexe II;
3°  l’élève à qui sont dispensés des services d’accueil et de soutien à l’apprentissage de la langue française ou l’élève à qui sont dispensés des services d’enseignement à domicile ou en milieu hospitalier.
D. 488-2005, a. 6.
23.2. Une commission scolaire peut, dans la mesure et aux conditions déterminées par le ministre, exempter de l’application de l’article 22, 23 ou 23.1:
1°  l’élève handicapé par une déficience intellectuelle moyenne à sévère au sens de l’article 1 de l’annexe II;
2°  l’élève handicapé par une déficience intellectuelle profonde au sens de l’article 2 de l’annexe II;
3°  l’élève à qui sont dispensés des services d’accueil et de soutien à l’apprentissage de la langue française ou l’élève à qui sont dispensés des services d’enseignement à domicile ou en milieu hospitalier.
D. 488-2005, a. 6.